La loi prévoit également que ces stages, à l'exception de ceux qui sont intégrés à un cursus pédagogique ou de ceux qui font partie du cursus de formation d'une profession réglementée, ont une durée initiale - ou cumulée, en cas de renouvellement - qui ne peut excéder six mois. La présente proposition de loi ne fait que reprendre ce délai maximum.
Ce même article 9 traite également de la question de la rémunération, qui est un élément essentiel du statut du stagiaire. Le principe de l'octroi d'une rémunération pour les stages d'une durée supérieure à trois mois a donc été instauré.
Pour éviter toute ambiguïté, il a été précisé que le stage ne crée pas une relation de travail salarié et, donc, que la rémunération est une « gratification » et non pas un salaire.