L'amendement n° 222 rectifié, présenté par MM. Maurey et Amoudry, Mme Payet et MM. Pozzo di Borgo et Deneux, est ainsi libellé :
Après l'article 21, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :
« Chapitre VII nonies
« Taxe sur les ventes et locations de téléviseurs
« Art. 302 bis KI. - I. - Il est institué une taxe due par tout fabricant et importateur de téléviseurs établi en France.
« II. - La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes et locations de téléviseurs.
« III. - L'exigibilité de la taxe est constituée par le versement des sommes mentionnées au II.
« IV. - La taxe est calculée en appliquant un taux de 3 % au montant annuel des ventes et locations de téléviseurs en France, hors taxe sur la valeur ajoutée.
« V. - Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.
« VI. - La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
II. - A la section II du chapitre Ier du livre II du même code, il est inséré un II septies ainsi rédigé :
« II septies. - Régime spécial des redevables de la taxe sur les ventes et locations de téléviseurs
« Art. 1693 septies.- Les redevables de la taxe prévue à l'article 302 bis KI acquittent cette taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant de la taxe due au titre de l'année civile précédente.
« Le complément de la taxe exigible au vu de la déclaration mentionnée au V de l'article 302 bis KI est versé lors du dépôt de celle-ci.
« Les redevables qui estiment que les acomptes déjà payés au titre de l'année atteignent le montant de la taxe dont ils seront en définitive redevables peuvent surseoir aux paiements des acomptes suivants. Si le montant de la taxe est supérieur de plus de 20 % au montant des acomptes versés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 sont applicables. »
La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo.