La directive européenne qui nous occupe dans cet article introduit le vocable de « services de médias audiovisuels », lequel regroupe deux catégories de services : les services de médias audiovisuels linéaires, c’est-à-dire la télévision traditionnelle, et une nouvelle catégorie de services, dénommée « services de médias audiovisuels à la demande ».
Le champ d’application de la directive est étendu à ces nouveaux services, et, avec lui, la réglementation jusque-là applicable aux seuls services de télévision dits de « radiodiffusion télévisuelle », moyennant certaines adaptations.
Toutefois, certains de ces services n’entrent pas dans le champ d’application de la directive.
Or, au regard du texte de l’article 22, une certaine ambiguïté pourrait s’instaurer dans la liste des services qui sont exclus de la définition des services de médias audiovisuels à la demande. Elle provient de l’ajout du terme « seul », qui ne figure pas non plus dans la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
Ce mot crée donc une confusion dans la qualification des plateformes communautaires d’hébergement de vidéos et fait courir le risque d’une interprétation restrictive de la catégorie de services d’hébergement. C’est la raison pour laquelle, mes chers collègues, pour plus de clarté et de précision, nous vous proposons de le supprimer.