Cet amendement tend, une nouvelle fois, à préciser les choses. Il s’agit, en l’occurrence, de la définition du mot « programme », absente tant dans le présent projet de loi que dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Nous proposons simplement de compléter l’article 22 par la définition suivante, figurant au b) du 2) de l’article 1er de la directive européenne 2007/65/CE relative aux services de médias audiovisuels : « programme : un ensemble d’images animées, combinées ou non à du son, constituant un seul élément dans le cadre d’une grille ou d’un catalogue établi par un fournisseur de services de médias et dont la forme et le contenu sont comparables à ceux de la radiodiffusion télévisuelle. »
Cette définition nous semble, en effet, très utile pour préciser ce que nous voulons identifier comme étant un « programme » dans la conception des services de médias audiovisuels à la demande.
Au regard de la complexité de ces questions liées au développement des nouvelles technologies, la loi ne pourra ainsi qu’y gagner en clarté.