Si nous poursuivons le même objectif, je ne partage pas les arguments qui viennent d’être avancés. En effet, la définition du mot « programme » figurant dans la directive est, par elle-même, très évolutive, elle constitue véritablement un cadre. Vous pourrez le constater en la lisant puisqu’il s’agit du texte même de l’amendement.
Dès lors qu’un critère clé dans la définition de la frontière entre ce qui relève du champ des SMAD et ce qui n’en relève pas est le programme, les juges et les acteurs doivent savoir à quoi ils doivent s’attendre en matière de définition de la notion de programme.
Cette définition n’a pas été imposée. Elle n’a jamais été la clef des discussions qui ont eu lieu lors de l’élaboration de la directive. Les États membres s’étant accordés sur une définition assez raisonnable et qui permet des évolutions, nous devons être clairs. Puisqu’un critère fait référence au programme, la loi doit également définir la notion de programme, afin d’apporter plus de clarté et de précision.