Intervention de Michel Billout

Réunion du 16 janvier 2009 à 9h30
Communication audiovisuelle — Article 30

Photo de Michel BilloutMichel Billout :

Les raisons de notre demande de suppression de cet article portent, pour l’essentiel, sur les modifications apportées par les députés.

En effet, alors que le projet de loi initial ne prévoyait pas de modifier le 2° de l’article 28 de la loi de 1986, les députés ont décidé que les conventions qui fixent les règles applicables au service, signées entre le CSA et les chaînes, ne devront plus prévoir « le temps consacré à la diffusion d’œuvres audiovisuelles d’expression originale française en première diffusion en France, la part du chiffre d’affaires consacrée à l’acquisition des droits de diffusion de ces œuvres, ainsi que la grille horaire de leur programmation ».

Ce faisant, si le texte restait en l’état, c’est toute la création française qui, à terme, serait mise à mal. Le CSA ne pourrait plus examiner, pour chaque chaîne, le soutien qu’elle porte à la création d’œuvres audiovisuelles françaises.

Certes, on nous dit que la réécriture effectuée par les députés prévoit que le CSA veillera au respect des accords signés entre les éditeurs et une ou plusieurs organisations professionnelles.

Ainsi, en un mot comme en cent, on laisse faire le marché dans le cadre d’un rapport de force inégalitaire entre producteurs et diffuseurs, puis on charge le CSA de simplement veiller au respect des accords signés.

Le libéralisme et son marché en sortent donc renforcés.

Comment le législateur que nous sommes peut ainsi laisser un contrat, dont le contenu nous échappe totalement, prendre la place des règles d’intérêt général que nous avons la charge et la responsabilité d’édicter ? Comment pouvons-nous accepter que la loi ne prévoie plus d’obligation pour la diffusion d’œuvres originales d’expression française ?

Pour notre part, nous ne pouvons laisser s’installer un tel désengagent législatif, au détriment de la création et des créateurs.

Aussi, nous vous demandons de revenir au projet initial, qui ne prévoyait pas de modifier le 2° de l’article 28 de la loi de 1986, en rejetant l’ensemble de cet article 30.

Nous pouvons d’autant plus facilement le faire que, par ailleurs, cet article ne fait que réécrire formellement le texte de la loi en vigueur.

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