Cet amendement nous a déjà été soumis en première lecture. Il vise à écarter explicitement l’être humain du champ de la définition des OGM. Cette exclusion est effectivement prévue par la directive européenne, mais elle n’exige pas que des dispositions expresses figurent dans notre ordre juridique national. En effet, le principe selon lequel la personne est sujet de droit s’oppose à toute possibilité de la considérer comme un OGM.
Je rappelle les termes de l'article 16-4 du code civil.
« Nul ne peut porter atteinte à l’intégrité de l’espèce humaine.
« Toute pratique eugénique tendant à l’organisation de la sélection des personnes est interdite. […]
« Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la personne. »