La commission partage le souci légitime de l'Assemblée nationale, dès lors que ce projet de loi entend autoriser les cultures d’OGM en plein champ, de se préoccuper non seulement de l'impact sanitaire et environnemental – c’est la stricte transposition de la directive européenne 2001/18/CE –, mais aussi des modalités de la coexistence entre les diverses filières agricoles, qu’elles utilisent des OGM, qu’elles soient conventionnelles ou qu’elles valorisent la qualité et l'origine.
De toute façon, le premier et le dernier alinéa de l'article L. 531-2-1 du code de l'environnement que tend à insérer l’article 1er doivent être appréhendés dans le cadre de l'ensemble du projet de loi et des dispositions communautaires qui organisent les procédures d'autorisation des OGM et prévoient les conditions de coexistence afin de maintenir sous le seuil de 0, 9 % la présence accidentelle d'OGM dans les cultures non OGM et de rendre responsables de plein droit – ce n’est pas rien ! – les cultivateurs d'OGM quand ce seuil est dépassé dans la récolte d'un exploitant voisin.
En effet, les principes énoncés à l'article 1er ne peuvent être appréciés indépendamment des dispositions particulières qui les mettent en œuvre : ce sont les règles définies aux articles 2 et suivants qui précisent les conditions de mise en œuvre concrète des principes.
Par conséquent, l'ensemble du projet de loi reste conforme à la directive européenne du fait de la très incertaine, donc très faible portée normative de certains mots introduits par les députés à l'article 1er : « intégrité de l'environnement », « cultures traditionnelles », « structures agricoles », « écosystèmes locaux », « filières […] qualifiées “sans organismes génétiquement modifiés” ».
C’est donc à des fins de précision que la commission vous soumet un amendement rappelant que la définition du « sans OGM » doit respecter la réglementation européenne, qui concerne à ce jour le seul seuil d'étiquetage et qui est simple : un produit doit être étiqueté comme contenant des OGM s'il en comporte plus de 0, 9 %, et ne doit pas l'être s'il en contient moins.
Cet amendement permet de soulever la question du seuil du « sans OGM » et de ne pas l'assimiler au seul seuil de détection, ce qui est fondamental.
Enfin, il permettra de réfléchir tranquillement à ce qu'est une filière susceptible d'être qualifiée « sans OGM », en s'appuyant sur les avis du futur Haut conseil des biotechnologies.