M. le rapporteur nous propose une modification qui semble constituer un progrès puisqu’il s’agit de donner une nouvelle définition aux produits sans OGM. Il fait toutefois référence à une définition communautaire qui n’existe pas. Il le reconnaît d’ailleurs lui-même puisqu’il prévoit de s’en remettre à l’avis du futur Haut conseil des biotechnologies.
J’aimerais obtenir des informations complémentaires sur ce sujet. Est-il admis que c’est un seuil autre que celui de 0, 9 % qui serait alors appliqué ? L’explication de M. le rapporteur m’a inquiétée, je l’avoue, car il a longuement fait référence à ce dernier taux, donnant ainsi l’impression que le Haut conseil allait l’avaliser à son tour.
Je tiens à préciser le sens de notre amendement, même s’il est très proche de celui des deux amendements qui viennent d’être présentés.
Le règlement européen n° 1829/2003 contient essentiellement de longues explications quant à la nécessité d’informer le consommateur sur la présence d’OGM dans un produit, rendant l’étiquetage obligatoire lorsque ces produits comportent plus de 0, 9 % d’OGM : autrement dit, l’étiquetage n’est pas obligatoire si les traces d’OGM ne dépassent pas ledit seuil de 0, 9 %, mais également si la présence d’OGM est involontaire et techniquement inévitable ; outre le seuil, d’autres conditions entrent donc en ligne de compte, et la présence accidentelle d’OGM est un point important du règlement.
Quant à la notion de « sans OGM », elle existe déjà dans la réglementation nationale. La DGCCRF indique très clairement, dans sa note n° 2004-113, que le seuil à retenir est la limite de détection à l’analyse, ce qui est logique : seuls peuvent justifier de la mention « sans OGM » ou « non OGM » les produits dans lesquels il n’est détecté scientifiquement aucun OGM, c'est-à-dire des produits dans lesquels on ne peut pas mesurer d’OGM.
Notre amendement me semble plus explicite : il y est précisé qu’un produit est défini comme étant « sans OGM » dès lors qu’on ne peut pas y détecter d’OGM. Cela correspond à la protection qu’est en droit d’attendre toute personne lisant, sur l’emballage d’un produit, quel qu’il soit, la mention « sans organisme génétiquement modifié ».