Mon avis vaudra pour l’ensemble de ces trois amendements puisqu’ils sont quasiment identiques.
L’amendement n° 54 a une connotation « jusqu’au-boutiste » : il vise à empêcher toute dissémination d’OGM sur le territoire, ce qui n’est absolument pas conforme à la directive 2001/18/CE, qu’invoquent pourtant ses auteurs.
Il y a une différence entre l’objet de la directive, qui est d’« éviter la présence d’OGM dans d’autres produits », et la requête des rédacteurs de cet amendement, qui est d’exiger « la non-présence d’organismes génétiquement modifiés » dans d’autres produits.
Je rappelle que l’interdiction d’OGM sur un territoire n’est pas conforme à la directive. M. Muller et ses collègues oublient un point fondamental, à savoir que l’homologation d’un OGM par les instances communautaires demande près d’une décennie. Elle ne peut être accordée qu’après la réalisation d’analyses scientifiques quasiment aussi rigoureuses que celles qui sont effectuées pour la mise au point d’un médicament, en tout cas beaucoup plus strictes que celles qui sont effectuées pour la mise sur le marché d’un aliment conventionnel.
S’il ressort de ces analyses que l’OGM en question est dangereux pour la santé et nuisible pour l’environnement, il est alors formellement interdit et ne vient jamais sur le marché. Cela s’est déjà produit à la suite de l’essai en laboratoire d’un maïs qui devait être enrichi en méthionine : cet OGM, développé par une firme internationale que je ne nommerai pas, ayant démontré une certaine nocivité en matière d’allergénicité, il n’est jamais sorti du laboratoire.
Il en fut de même pour un autre type d’OGM ayant eu des effets néfastes sur des animaux de laboratoire : lui non plus n’est jamais sorti du laboratoire.
En résumé, par définition, un OGM fait l’objet pendant une dizaine d’années d’une étude très rigoureuse et de multiples tests scientifiques : ou bien il se révèle néfaste pour l’environnement et dangereux pour la santé humaine, auquel cas il ne sort pas du laboratoire et nul n’en entend parler, ou bien il subit les tests avec succès, et les instances européennes peuvent alors l’homologuer.
Dès lors, il est bien évident que nous avons affaire à une loi de coexistence. Or les amendements qui nous sont présentés promeuvent plutôt une forme d’ostracisme et sortent de la transposition de la directive.
La notion de « sans OGM » est, à l’heure actuelle, définie à l’échelon communautaire par défaut, puisqu’elle n’est déterminée que par référence au seuil de 0, 9 %, résultat d’un consensus politique mis au point en 2003. Il appartiendra au futur Haut conseil de préciser, s’il le souhaite, cette notion de « sans OGM » – tel est d’ailleurs l’objet de l’amendement de la commission – mais, pour le moment, on ne connaît que l’approche communautaire.