L’amendement n° 16 rectifié vise à étendre sans limite le régime de la responsabilité de plein droit. Or il s’agit d’un régime dérogatoire très lourd, qui n’est acceptable que strictement encadré. Il ne peut bien entendu devenir une règle générale.
Je rappelle que les voies de droit commun restent ouvertes pour tout préjudice autre que celui qui est visé à l’article L. 663-4. L’agriculteur qui utiliserait ces technologies est donc soumis à deux régimes, celui de la responsabilité de plein droit et celui de droit commun.
Aussi, la commission émet un avis défavorable.
L’amendement n° 17 rectifié pose plusieurs problèmes de forme, puisqu’il vise aussi bien les personnes cultivant des OGM que celles qui subiraient éventuellement un préjudice économique. Par conséquent, son application aurait sans doute un résultat inverse à l’effet recherché.
Sur le fond, cet amendement est de toute façon satisfait par le dispositif, puisque celui-ci prévoit une responsabilité de plein droit. J’insiste sur le fait que la responsabilité de plein droit est une notion excessivement lourde, que nous avons acceptée pour l’ensemble du texte.
Si cet amendement est maintenu, la commission émettra un avis défavorable.
Quant à l’amendement de conséquence n° 20 rectifié, la commission y est défavorable.