L’article 25 de la directive que nous transposons, auquel l’objet de l’amendement fait référence, concerne non pas les informations à communiquer à l’autorité administrative dans le cadre de la déclaration des cultures, mais la confidentialité des informations présentes dans le dossier.
En fait, la déclaration des cultures et le registre relèvent de l’article 31, qui ne précise pas expressément quelles sont les informations à transmettre à l’autorité administrative. Seule une précision y figure : « […] lesdites localisations sont notifiées aux autorités compétentes et sont rendues publiques de la manière jugée appropriée par les autorités compétentes et selon les dispositions nationales ».
Il revient donc à chaque État membre de prévoir. Tel est l’objet de l’article 6 bis.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.