Intervention de Sylvie Desmarescaux

Réunion du 15 novembre 2009 à 10h00
Financement de la sécurité sociale pour 2010 — Articles additionnels après l'article 33 quinquies

Photo de Sylvie DesmarescauxSylvie Desmarescaux, rapporteur de la commission des affaires sociales pour le secteur médico-social :

Les personnes handicapées accueillies dans les établissements médico-sociaux qui assurent un hébergement et/ou un entretien participent aux frais d'hôtellerie – hébergement, nourriture, blanchisserie.

Dans les établissements autres que les maisons d'accueil spécialisées, tels les foyers d'accueil médicalisés, les foyers de vie ou les foyers d'hébergement, c'est la personne handicapée qui prend en charge, à titre principal, ces frais d'hébergement et d'entretien.

Or l'article L. 344-5 du code de l'action sociale et des familles lui garantit un minimum de ressources mensuelles, en précisant que cette participation ne peut faire descendre ses ressources en dessous de 30 % de l'allocation aux adultes handicapés, l’AAH, à taux plein.

Dans les maisons d’accueil spécialisées, cette participation aux frais d'hébergement et d'entretien est forfaitaire : c'est le paiement du forfait journalier hospitalier par la personne handicapée. Dans cette hypothèse, la réglementation actuelle lui permet de conserver l'AAH à taux plein mais ne lui garantit pas un minimum de ressources mensuelles.

Ainsi, cette personne dispose in fine de ressources inférieures à 30 % de l'AAH : le paiement de trente jours de forfait journalier lui laisse actuellement 29, 6 % du montant de celle-ci, et un peu moins de 21 % après l'augmentation de 2 euros du forfait, qui s’élève désormais à 18 euros.

Seules les personnes bénéficiaires de l'AAH et exonérées du paiement du forfait journalier hospitalier conservent 30 % de l'AAH à taux plein. Il en résulte une inégalité de traitement entre les personnes handicapées selon qu'elles sont soumises ou non au forfait journalier hospitalier et selon qu'elles sont accueillies en MAS ou en foyer.

Afin de corriger cette inégalité, cet amendement prévoit que l'article L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles dispose expressément que l'application de l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale relatif au forfait journalier ne puisse conduire à faire descendre les ressources des personnes accueillies en MAS en dessous d'un montant minimal, que les personnes soient astreintes ou non au paiement du forfait journalier.

Un décret précisera que ce revenu minimum garanti est porté à 30 % du montant de l'allocation aux adultes handicapés, comme pour les personnes accueillies dans les autres établissements.

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