L’article 34 constitue une traduction concrète des dispositions figurant à l’article 118 de la loi HPST.
Les ressources des ARS sont, je le rappelle, de cinq ordres : une subvention de l’État, des contributions de la CNSA – la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie – pour des actions concernant les établissements et services médico-sociaux, des ressources propres, des dons et legs des collectivités territoriales, sur la base du volontariat, enfin des contributions des régimes d’assurance maladie.
À cet égard, l'article 14 prévoit que « la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement des agences régionales de santé est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de l’agriculture ».
Une réunion interministérielle devrait très prochainement déterminer le montant correspondant « aux dépenses afférentes aux emplois transférés par les organismes d’assurance maladie et aux crédits de fonctionnement s’y rapportant » – dont la nature, je tiens à le souligner, n’est pas précisée dans l’article.
Une telle procédure paraît assez peu légitime pour déterminer le montant de cette contribution, dont le caractère démocratique ne doit faire aucun doute.
Dans l’exposé des motifs de l’article, cette procédure est présentée comme une dérogation réglementaire à la disposition résultant de l’article 118 de la loi HPST, alors même que ce dernier impose que la contribution au financement des ARS soit discutée lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Comprenne qui pourra !
Dans ces conditions, mes chers collègues, à quoi servons-nous ? Il appartient pourtant au Parlement de veiller à ce que la contribution des régimes d’assurance maladie au fonctionnement des ARS n’excède pas les moyens que ces organismes consacraient auparavant aux activités transférées à ces dernières.
Les ressources de l’assurance maladie, nous le savons, ne sont pas pléthoriques.