C’est en tant que membre de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes que j’ai été sollicitée par Jacqueline Panis, rapporteur de la délégation, qui m’a demandé de vous faire part de certaines de ses réflexions.
Permettez-moi de rappeler que les femmes retraitées sont l’une des catégories de la population française les plus fragiles et que les contraintes s’exerçant sur les retraites – de quatre actifs pour un retraité en 2005 on passera à deux actifs pour un retraité à l’horizon 2050 – pourraient se traduire par un alignement par le bas des avantages accordés aux mères.
Je signale également que les recommandations de la délégation aux droits des femmes reposent avant tout sur le constat de la persistance du partage inégal des tâches familiales ainsi que des écarts de salaires et de retraites entre hommes et femmes.
La délégation a également souligné que le droit en vigueur était conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel de 2003 et compatible avec le droit communautaire.
De façon réaliste, la délégation est néanmoins convenue qu’elle ne pouvait ignorer la série d’arrêts de la Cour de cassation intervenus en 2009, qui remettent clairement en cause notre droit au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Compte tenu de ces nouvelles contraintes, la délégation a considéré que le présent article 38 apportait « la moins mauvaise des solutions » au regard du principe d’égalité des chances entre femmes et hommes. Elle a également approuvé le pas franchi en direction des pères, en particulier ceux qui élèvent, à titre principal, leurs enfants.
De façon plus précise, la délégation recommande de prendre en compte trois préoccupations.
En premier lieu, elle regrette que l’Assemblée nationale ait ramené de quatre à trois ans le délai à compter duquel le couple peut effectuer son choix, au motif que, plus on attend, plus les risques de conflit existent.
L’éducation de l’enfant s’étend pourtant sur une période beaucoup plus longue. En outre, il est logique que l’irrévocabilité de l’attribution des majorations d’assurance soit précédée d’une durée de réflexion suffisante. Dans le même esprit, la délégation a tenu à ce que la nouvelle règle du jeu soit connue de tous et souhaité que la CNAV, la Caisse nationale d’assurance vieillesse, diffuse l’information aux assurés en temps utile.
En deuxième lieu, la délégation tient à rappeler que la signification profonde des majorations d’assurance était de compenser les discontinuités de carrière et, en fin de compte, de tenter de réparer les accidents de la vie qui peuvent frapper les mères comme les pères.
De ce point de vue, l’irrévocabilité du partage des MDA prévue par le projet de loi initial « sécurise », certes, le dispositif global, mais il peut aussi fragiliser certains parents, en cas de séparation. Idéalement, dans une telle hypothèse, il serait tout à fait logique que les MDA soient comptabilisées au bénéfice du parent qui a la garde des enfants.
Enfin, la délégation constate que l’Assemblée nationale a ouvert une première brèche dans le caractère définitif du partage : en cas de décès, les MDA sont attribuées au conjoint survivant. La délégation approuve cette amélioration, tout en souhaitant que le bénéficiaire des majorations de durée d’assurance ait tout de même participé à l’éducation de ses enfants.
La délégation forme le vœu que cette idée soit prise en compte, au moins à l’occasion du réaménagement plus global et plus rationnel des avantages familiaux qui sera évoqué lors du rendez-vous « retraites » prévu au milieu de l’année 2010.