rapporteur L’amendement n° 347 vise à supprimer les mots « au titre de son éducation », ce qui revient à remettre en cause le dispositif, qui repose sur la double majoration.
L’article 38 tend à corriger l’incidence sur la vie professionnelle de la maternité, notamment de la grossesse et de l’accouchement, mais aussi de l’éducation des jeunes enfants. Face aux exigences juridiques actuelles, cette nouvelle architecture consolide le dispositif et préserve, on ne le dira jamais assez, les droits à la retraite des mères, y compris pour les enfants déjà nés.
L’amendement n° 206 rectifié de notre collègue Catherine Procaccia tend à apporter une précision importante. L’Assemblée nationale a introduit la disposition selon laquelle, en cas de décès de l’un des parents, les trimestres de majoration de durée d’assurance dont avait éventuellement bénéficié le parent décédé sont attribués au parent survivant.
Vous voulez préciser que le parent survivant doit avoir effectivement élevé l’enfant pour se voir octroyer ces trimestres. C’est très important, car il aurait été anormal d’attribuer ces trimestres à un parent qui aurait été, dans les faits, absent de l’éducation de l’enfant.
La commission est donc favorable à votre amendement, madame Procaccia.
S’agissant de l’amendement n° 348, je considère que, si les périodes de grossesse, d’accouchement et celles qui sont consacrées à l’éducation d’un enfant en bas âge peuvent avoir des incidences négatives sur le déroulement des carrières et méritent compensation, elles ne correspondent pas pour autant à des périodes d’activité professionnelle qui pourraient ouvrir droit à un départ anticipé. En revanche, il est sûrement nécessaire de préserver les droits acquis.
Pour les parents d’enfants nés avant le 1er janvier 2010, l’Assemblée nationale a toutefois assoupli le texte et prévu une majoration qui pourra être prise en compte pour un départ anticipé avant l’âge de soixante ans. Le même raisonnement vaut pour les parents d’enfants handicapés et pour les trimestres validés au titre du congé parental d’éducation. C’est dire combien le dispositif de l’article 38 est satisfaisant.
La commission est défavorable à l’amendement n° 348.
L’objet de l’amendement n° 205 rectifié présenté par Mme Procaccia est de prévoir qu’un décret fixe les modalités d’information des assurés sur les nouvelles règles d’attribution de la majoration de durée d’assurance par la caisse d’assurance vieillesse compétente. Cette proposition est d’autant plus pertinente qu’elle se fonde sur la loi du 21 août 2003, qui a consacré le droit pour chaque assuré d’être informé sur ses droits à la retraite.
Vous avez fait un rêve fabuleux, monsieur Fischer, celui de permettre un départ à la retraite à partir de 37, 5 annuités tout en bénéficiant d’une retraite qui atteigne au moins 75 % du salaire brut moyen. Hélas, la situation actuelle des caisses de retraite rend votre proposition irréalisable.
J’en suis désolé, mais l’avis de la commission est défavorable.