Toutes ces mesures, à nos yeux inacceptables, relèvent d’une politique toujours plus cynique. Rappelons-nous du débat que nous avons eu sur les « retraites chapeaux ». Tout est désormais possible !
Le quatrième alinéa de cet article 39, que nous entendons supprimer, a pour effet de modifier l’article L. 341-16 du code de la sécurité sociale, qui dispose : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 341-15, lorsque l’assuré, dont la pension d’invalidité a pris fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1, exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail n’est concédée que si l’assuré n’y fait pas opposition ».
Avec cet alinéa, vous proposez de remplacer la dernière partie de la phrase, pour préciser que la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail ne sera concédée – et c’est là toute la différence ! – que si l’assuré « en fait expressément la demande ».
Ce renversement de logique, d’un droit acquis à un droit à demander, nous fait craindre que vous ne cherchiez à faire quelques économies, en comptant sur la méconnaissance par les personnes concernées des dispositifs auxquels ils ont droit. Cela ne nous semble pas conforme aux intérêts des personnes concernées ; c’est pourquoi nous proposons la suppression de cette disposition.