Cet amendement, auquel j’accorde une grande importance en tant qu’élu de la vallée de la chimie Saint-Fons–Vénissieux–Feyzin, vise à rendre plus effectives et plus diversifiées les sanctions prononçables en cas de méconnaissance par l’employeur de son obligation de remettre au salarié une attestation d’exposition aux risques chimiques et aux produits dangereux.
Cette volonté est le fruit d’un constat.
Comme vous le savez, la commission Diricq a souligné à nouveau l’importance de la sous-déclaration et de la sous-reconnaissance des maladies professionnelles et sa non-résorption, ce qui est le plus gênant.
Cela a d’ailleurs été rappelé à la tribune par Gérard Dériot, rapporteur de la commission pour les accidents du travail et les maladies professionnelles.
Nous savons tous que la sous-déclaration des maladies professionnelles résulte, pour une large part, du manque d’information des victimes, qui ne connaissent pas toujours la nocivité des produits qu’elles manipulent et qui, une fois malades, méconnaissent leurs droits au regard de la sécurité sociale.
La crainte de perdre son emploi peut aussi retenir le salarié de faire valoir ses droits en tant que victime.
Cependant, quand s’ajoute à cela une résistance des employeurs, voire un refus catégorique de leur part de remettre l’attestation d’exposition aux agents nocifs, cela devient un véritable parcours du combattant.
Il faut donc contraindre l’employeur qui refuse de remettre cette attestation à son salarié pour ne pas voir ses cotisations augmenter ; il faut aussi protéger la victime et sanctionner les auteurs de violations du code du travail.
La loi s’est engagée dans cette voie, mais de manière insuffisante. Posons-nous la question : les employeurs concernés remettent-ils tous cette attestation à leurs ex-salariés ? Non. Et toutes les études le disent. Par conséquent, les sanctions actuellement prévues sont insuffisantes.
Certes, elles existent, et nous n’en dresserons pas le catalogue, mais nous pensons qu’il faut y ajouter celles qui sont prévues par les articles L. 471–4 du code de la sécurité sociale et 434–13 à 434–15 du code pénal.
Cet élargissement des incriminations possibles permettrait en outre une meilleure individualisation des sanctions pour ajuster celles-ci en fonction de la gravité de la faute commise par l’employeur.
L’argument selon lequel il existe déjà des règles sanctionnant ce manquement à une obligation légale ne résiste pas à l’analyse des faits et des chiffres. Il faut renforcer les sanctions existantes tant que cette non-remise de l’attestation demeurera trop fréquente.
Le Gouvernement, qui, souvent, sait mettre en avant les victimes quand il cherche à faire passer une réforme, pourrait, dans ce domaine, trouver matière à légiférer.