L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale prévoit les conditions dans lesquelles les personnes accusées d’avoir bénéficié indûment d’une prestation sociale en raison de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations versées par les organismes concernés peuvent faire l’objet d’une pénalité. Cette dernière est « prononcée par le directeur de l’organisme concerné, après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme. »
Or, à ce jour, les associations qui assurent la participation des usagers au fonctionnement du système de santé ne siègent pas au sein de cette commission. Aussi assiste-t-on à une situation paradoxale : la caisse qui est victime de la fraude présumée et dont le directeur choisit la section est représentée, alors que les usagers qui peuvent être potentiellement sanctionnés ne sont, eux, représentés par personne.
Nous entendons donc, avec ces amendements, remédier à cette situation.