L'amendement n° II-429, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
A. - Compléter le 3° du B du II de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
3. En cas de transferts de compétences des communes à l'établissement public de coopération intercommunale :
a) le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'établissement public de coopération intercommunale est, chaque année, majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées de 2005 à l'année précédant celle de l'imposition ; le taux ainsi majoré est retenu sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition ;
b) le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées à l'établissement public de coopération intercommunale de 2005 à l'année précédant celle de l'imposition.
Le coût des dépenses liées aux compétences transférées est évalué à la date de leur transfert. Le taux représentatif est égal à la somme des taux déterminés lors de chaque transfert en divisant le coût des dépenses liées aux compétences transférées par les bases d'imposition de la commune ou de l'EPCI au titre de l'année du transfert. Ces taux doivent figurer dans les délibérations afférentes aux transferts de compétences.
B. - Pour compenser le A ci-dessus, compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... . - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation des prélèvements sur recettes destinée à financer l'adaptation du dispositif de ticket modérateur à la situation particulière des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.