Le projet de loi ne prévoit que la mise en jeu de la responsabilité sans faute des exploitants d'OGM dont les cultures sont directement responsables de la contamination d'un champ voisin et donc d'un préjudice économique à l'encontre de l'exploitant du champ contaminé.
Cette situation est totalement anormale et injuste à l'égard de l'exploitant qui, en général, respecte les prescriptions indiquées par le vendeur de semences. C'est d'ailleurs son intérêt s'il veut récolter correctement.
Au-delà de cette disposition, il est nécessaire de poser la responsabilité de principe des semenciers mettant sur le marché des OGM.
Cette responsabilité est d'abord économique et concerne l'éventuelle contamination des champs par des OGM cultivés à distance du champ contaminé.
Cette responsabilité est aussi environnementale. En vertu du principe de réparation inscrit dans l'article 4 de la Charte de l'environnement, il est nécessaire de poser d'ores et déjà la responsabilité des semenciers au cas où la dissémination de leurs OGM porterait une atteinte grave et irréversible à l'environnement.
Cette responsabilité est également sanitaire. Si la dangerosité sanitaire d'un OGM n'est pas démontrée lors de sa mise sur le marché, elle peut cependant exister et être mise à jour plusieurs années après.
Dans ce cas, les firmes semencières doivent assumer la responsabilité des conséquences sur la santé humaine de la consommation de leurs OGM, et ce d'autant plus que les contentieux ne vont pas manquer afin de déterminer au cas par cas les vrais responsables de la dissémination.