Cet amendement vise à définir précisément l'obligation d'étiquetage évoquée dans le II de l'article 21. L'obligation d'étiquetage est en effet définie au niveau communautaire, aux termes de l'article 26 de la directive 2001/18/CE et du règlement n° 1829/2003, en cohérence avec l'article L. 663-8.