Intervention de Roland du Luart

Réunion du 25 janvier 2006 à 21h30
Retour à l'emploi — Article 3, amendement 3

Photo de Roland du LuartRoland du Luart, président :

Je suis saisi de neuf amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 68, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Cet amendement a déjà été défendu.

L'amendement n° 69, présenté par MM. Muzeau, Fischer et Autain, Mme Hoarau et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - L'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 262 -11. - Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation sont exclues intégralement pendant six mois du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

« Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.

« Les bénéficiaires qui débutent ou reprennent une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré ont droit à une prime forfaitaire, quelle que soit leur durée de travail hebdomadaire, à l'issue de la période de six mois de cumul intégral. Cette prime est versée chaque mois pendant neuf mois, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation.

« La prime constitue une prestation légale d'aide sociale et est versée par le département ayant attribué l'allocation de revenu minimum d'insertion.

« La prime n'est pas due lorsque :

« - l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion - revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, en raison du bénéfice de l'intéressement appliqué au titre du neuvième alinéa de l'article R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles, dès lors que celui-ci est plus favorable aux allocataires.

« - le bénéficiaire perçoit la prime prévue par le II de l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ou par l'article L. 351-20 du code du travail.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment son montant qui tient compte de la composition du foyer. »

Cet amendement a également été déjà défendu.

L'amendement n° 6, présenté par M. Seillier, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :

Elle est majorée le dernier mois.

Monsieur le rapporteur, retirez-vous cet amendement comme vous avez tout à l'heure retiré l'amendement n° 3 ?

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