Dans sa rédaction actuelle, le code du travail, plus particulièrement ses articles L. 3123-17 et L. 3123-18, limite le nombre d’heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat.
La durée supplémentaire de travail peut être portée à 10 % de la durée hebdomadaire ou mensuelle, ou à un tiers dès lors qu’est appliqué un accord collectif.
Il en résulte, comme l’a confirmé la Cour de cassation dans un arrêt n° 2391 du 7 décembre 2010, que « toutes les heures effectuées au-delà de cette durée, qu’elles soient imposées par l’employeur ou qu’elles soient prévues par avenant au contrat de travail à temps partiel en application d’un accord collectif, sont des heures complémentaires ».
Aux termes de l’article L. 3123-19 du code du travail, « chacune des heures complémentaires accomplies au-delà de la limite du dixième de cette durée donne lieu à une majoration de salaire de 25 %. »
Le mécanisme prévu à l’article 13 bis aboutit à contourner cette disposition. Il offre aux salariés à temps partiel la possibilité d’augmenter temporairement la durée de leur travail au moyen d’un avenant à leur contrat, possibilité qui existe déjà largement dans la pratique. Mais tout son intérêt est d’avoir pour principal effet de priver les heures ainsi effectuées de la qualité « d’heures complémentaires » et, à ce titre, de la majoration de salaire de 25 % à laquelle cette qualification donne droit.
D’ailleurs, nos collègues de la majorité, Mmes Férat et Procaccia, ainsi que M. Carle, n’hésitent pas à affirmer dans leurs amendements identiques de réécriture de l’article : « Les heures effectuées dans la limite de cette nouvelle durée contractuelle ne sont pas des heures complémentaires. »