Il s'agit d'un amendement que nous avons déjà eu l'occasion de déposer à plusieurs reprises.
Le Gouvernement nous oppose systématiquement une fin de non-recevoir, notamment en invoquant l'article 40 de la Constitution. Pourtant, nous persistons et nous ne désespérons pas de voir notre amendement adopté un jour, car il s'agit simplement d'une question d'équité.
Cet amendement tend à modifier l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, afin de supprimer la condition de résidence à laquelle sont soumis les étrangers régulièrement installés en France pour l'accès au RMI. Il se situe dans le prolongement de notre amendement de suppression de l'article 7, puisque nous rejetons toute idée d'instaurer une condition de résidence pour le bénéfice du RMI.
En effet, pour les étrangers, la durée minimale de séjour a été portée de trois ans à cinq ans. C'est la conséquence de la modification de l'article 14 de l'ordonnance de 1945 par la loi du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité, auquel renvoie la rédaction actuelle de l'article L. 262-9.
À cet égard, je note que des questions sociales sont désormais abordées dans le cadre de dispositions législatives portant sur des problématiques relevant de la compétence du ministère de l'intérieur. C'est la mode.
Comme nous venons de le rappeler à propos de l'amendement de suppression de l'article 7, l'introduction d'une durée de résidence conditionnant l'octroi d'une prestation sociale est contraire au principe d'égalité et de non-discrimination entre les nationaux et les résidents étrangers.
Je rappellerai simplement pour mémoire que la Cour de justice des Communautés européennes a rendu une décision claire sur les discriminations entre nationaux et étrangers. Notre lecture de cette décision est différente de celle qui a été rappelée il y a peu de temps.
La Cour a en effet estimé en 1996 que constituait une discrimination indirecte une disposition « susceptible, par sa nature même, d'affecter davantage les travailleurs migrants que les travailleurs nationaux » et risquant par conséquent « de défavoriser plus particulièrement les premiers ».
Elle a ainsi considéré que des critères tels que la soumission de l'attribution du revenu minimum garanti à des conditions de résidence préalable sur le territoire d'un État constituaient une discrimination indirecte violant le principe d'égalité entre nationaux et étrangers.
La seule condition de séjour régulier sur le territoire doit suffire à octroyer les droits sociaux dont les nationaux bénéficient, en l'occurrence le RMI.
C'est pourquoi nous souhaitons supprimer la condition de résidence pour les étrangers non communautaires, ainsi que nous avons voulu le faire pour les étrangers communautaires.