En partie inspiré par le code du travail, cet amendement vise à affirmer que l'apprentissage de la langue française et la lutte contre l'illettrisme font partie intégrante des actions de formation.
En effet, la loi du 4 mai 2004 a complété l'article L. 900-6 du code du travail en inscrivant explicitement ces deux actions au titre de la formation professionnelle tout au long de la vie.
De plus, l'article L. 322-4-17-3 du même code, inséré par la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, précise que pour « toute personne de seize à vingt-cinq ans révolus, dont le niveau de qualification est inférieur ou équivalent à un diplôme de fin de second cycle long de l'enseignement général, technologique ou professionnel ou n'ayant pas achevé le premier cycle de l'enseignement supérieur et rencontrant des difficultés particulières d'insertion sociale et professionnelle, peut bénéficier d'un contrat d'accompagnement dénommé contrat d'insertion dans la vie sociale, conclu avec l'État. Ce contrat prévoit les engagements du bénéficiaire pour la mise en oeuvre de son projet d'insertion professionnelle, les actions engagées par l'État à cet effet et les modalités de leur évaluation. Il peut être précédé d'une période d'orientation de trois mois au cours de laquelle est élaboré le projet d'insertion. Les actions menées dans le cadre de ce projet comprennent des mesures de lutte contre l'illettrisme. »
Il n'est pas inutile de rappeler que, selon une étude de l'INSEE d'avril 2004, 12 % des personnes âgées de 18 à 65 ans, soit une personne sur dix vivant en France, éprouvent des difficultés face à l'écrit.
L'illettrisme met en difficulté les agents qui le subissent. Aussi, une remise à niveau est-elle nécessaire pour progresser. Elle est de plus la condition sine qua non pour intégrer la voie des examens professionnels et des concours qui seule garantit l'évolution des carrières.
L'action des trois fonctions publiques a toujours été exemplaire dans ce domaine. Elle doit le rester et même s'intensifier.