Intervention de Guy Fischer

Réunion du 14 mars 2006 à 22h00
Fonction publique territoriale — Article 10, amendement 208

Photo de Guy FischerGuy Fischer, président :

La séance est reprise.

L'amendement n° 208 rectifié bis, présenté par M. Portelli et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :

A. Dans le II de cet article, supprimer les mots :

Le centre national de coordination des centres de gestions et

B. Rédiger comme suit le III de cet article :

III. Avant l'article 13, sont insérés les articles 12-5 à 12-7 ainsi rédigés :

« Art. 12-5. Outre les compétences prévues par l'article 14, un centre de gestion désigné par décret est chargé des missions suivantes pour les fonctionnaires de catégorie A mentionnés à l'article 45 et les ingénieurs territoriaux :

«1° L'organisation, pour l'ensemble des collectivités et des établissements publics mentionnés à l'article 2, des examens professionnels prévus à l'article 39-1° pour les cadres d'emplois, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales, ainsi que l'établissement et la publicité des listes d'aptitude correspondantes ;

« 2° La publicité des créations et vacances des emplois qui doivent leur être transmises par les centres de gestion, et la gestion de la bourse nationale des emplois ;

« 3° La prise en charge dans les conditions fixées par les articles 97 et 97 bis des fonctionnaires momentanément privés d'emplois ;

« 4° Le reclassement selon les modalités prévues aux articles 81 à 86 des fonctionnaires devenus inaptes à l'exercice de leurs fonctions ;

« 5° La gestion des personnels qu'il prend en charge en vertu de l'article 97.

« Art. 12-6. L'exercice des compétences mentionnées à l'article 12-5 est confié à un conseil d'orientation composé de trois représentants des centres de gestion, élus par le collège des présidents de ces centres, et de deux représentants des collectivités non affiliées, dans des conditions fixées par décret.

« Le conseil d'orientation élit, en son sein, le président et le vice-président.

« Art. 12-7. Pour l'exercice des compétences mentionnées à l'article 12-5, les ressources du centre de gestion sont constituées par le produit de la compensation financière versée par le Centre national de la fonction publique territoriale conformément aux dispositions de l'article 22-1.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. »

La parole est à M. Hugues Portelli.

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