Intervention de Bernard Laporte

Réunion du 28 avril 2009 à 9h30
Questions orales — Montant des économies réalisées par l'assurance maladie grâce à l'application de l'article r. 163-5 2° du code de la sécurité sociale

Bernard Laporte, secrétaire d'État chargé des sports :

Monsieur le sénateur, vous avez interrogé Mme Roselyne Bachelot-Narquin sur la notion de « service médical rendu ». En effet, le code de la sécurité sociale prévoit que les médicaments qui n’apportent ni amélioration du service médical rendu, ou ASMR, ni économie dans le coût du traitement médicamenteux ne peuvent être inscrits sur la liste des médicaments remboursés par l’assurance maladie.

Cette règle spécifiquement française, dont il faut souligner la pertinence et les conséquences positives en termes de maîtrise des dépenses, est strictement appliquée par le Comité économique des produits de santé, le CEPS.

Elle n’a toutefois pas exactement la portée que semble lui conférer la question que vous posez. La règle exige, certes, que, pour chaque patient individuel, le nouveau traitement sans ASMR soit moins coûteux que le traitement antérieur auquel on l’a comparé ; elle ne dit en revanche rien des quantités qui seront vendues, qui dépendent essentiellement du comportement des prescripteurs.

Une ASMR de niveau V signifie que le médicament n’est pas le premier à apporter une innovation. Son prix sera donc inférieur à celui du premier produit de la classe innovante. Les dépenses relatives à l’ensemble de cette classe seront diminuées grâce à l’arrivée du produit à ASMR V, moins cher que le premier et tout aussi utile à l’amélioration de la thérapeutique.

Pour autant, l’arrivée d’une nouvelle thérapeutique est en général source de dépenses supplémentaires. Cette dépense est justifiée par le progrès initial et réduite par l’arrivée d’alternatives moins coûteuses.

Par ailleurs, si les prescriptions dans la nouvelle classe s’adressent à des patients pour lesquels l’ancienne aurait fait tout aussi bien, cela entraîne effectivement des dépenses injustifiées : il s’agit là non pas d’une question de fixation du prix, mais de qualité des pratiques de prescription.

La prégabaline, à laquelle la question fait référence, est le premier médicament de cette catégorie à s’être vu reconnaître une indication générale dans le traitement des douleurs neuropathiques. L’absence d’ASMR a cependant conduit le CEPS, conformément aux orientations qu’il a mission de mettre en œuvre, à fixer un prix tel que le coût de traitement journalier ne fût pas supérieur à celui des génériques du médicament de la même entreprise, auquel il pouvait être le plus naturellement comparé, à savoir la gabapentine. La très vive croissance qu’ont connue les ventes de prégabaline n’est qu’une confirmation que les besoins en matière de traitement de la douleur sont sans doute considérables.

S’agissant enfin des économies entraînées par l’application de l’article R. 163-5, 2°, du code de la sécurité sociale, elles ne peuvent pas être calculées aisément et de façon fiable.

Une évaluation est cependant possible en comparant les prix français avec ceux qui sont constatés dans des pays où la même règle ne s’applique pas, tels l’Allemagne ou le Royaume-Uni, notamment.

Une étude récente, conduite par MM. Geoffard et Sauri en mai 2008, montre que, si les médicaments les plus innovants – ASMR I, II et III – ont des prix comparables dans les trois pays, les médicaments d’ASMR IV ou V sont, en revanche, significativement moins chers en France, d’au moins 20 % en moyenne.

Sachant par ailleurs que ces médicaments peu ou pas innovants représentent plus des deux tiers d’un marché de plus de 30 milliards d’euros, hôpital compris, pris en charge à près de 80 % par l’assurance maladie obligatoire, l’ordre de grandeur de l’économie réalisée grâce à cette règle peut donc être estimé à plus de 3 milliards d’euros par an.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette intervention.

Inscription
ou
Connexion