Je tiens à préciser que j'étais quelque peu réservé sur ce sous-amendement. Néanmoins, la commission des lois a émis un avis favorable sur ce sous-amendement.
Quant au sous-amendement n° 61 rectifié relatif à la décote, la commission demande là encore à M. Cambon de bien vouloir le retirer.
En revanche, la commission est très favorable au sous-amendement n° 63, qui va tout à fait dans le sens de l'amendement n° 1 rectifié de la commission.
Si nous voulons informer le maire, c'est pour qu'il puisse préempter. Il faut effectivement clarifier la situation du droit de préemption et dire que celui-ci peut s'appliquer lors de la vente d'un immeuble à usage d'habitation pour assurer le maintien des locataires en place.
Quant au sous-amendement n° 65, qui a un effet rétroactif, la commission y est défavorable. D'autant que, constitutionnellement, nous ne pouvons pas disposer rétroactivement.
De plus, les mesures proposées souffrent d'une imprécision fondamentale : elles s'appliquent aux opérations en cours. S'agit-il des actes qui ont déjà eu des conséquences juridiques, ce qui serait totalement impossible et aurait des effets pervers, sans doute inextricables, ou bien, au contraire, s'agit-il de prévoir que le nouveau droit s'appliquera immédiatement à toute décision de vente ? Dans ce dernier cas, il est inutile de le mentionner : la présente proposition de loi ne comportant pas de dispositions spécifiques, elle entrera en vigueur le lendemain de sa publication et concernera toutes les situations en cours. A l'évidence, elle ne s'appliquera pas aux actes déjà intervenus.
L'amendement n° 6 de M. Braye est satisfait par l'amendement n° 1 rectifié de la commission.
La commission émet un avis défavorable sur les amendements n°s 28. 32 et 30 de M. Sueur.
L'amendement n° 19, soutenu par M. Desessard, est satisfait par l'article 3 de la présente proposition de loi. De surcroît, il n'est pas très opportun, juridiquement, d'apporter ces précisions dans la loi du 31 décembre 1975 dans la mesure où le congé pour vente est défini par la loi du 6 juillet 1989. Il y a donc une erreur de référence.
Enfin, l'amendement n° 7 de M. Braye est également satisfait.