Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que l’égalité professionnelle et salariale a une base constitutionnelle. Ainsi, l’article 6 de la Déclaration de 1789 dispose, faisant référence à la loi : « Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. » Quant au troisième alinéa du préambule de la constitution de 1946, il prévoit ceci : « La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme. »
Comme le préconise la HALDE, rendre effective la loi sur l’égalité professionnelle, réduire les causes structurelles des écarts de salaire entre les femmes et les hommes, lutter contre les discriminations, lutter contre le temps partiel subi, développer des modes d’accueil des jeunes enfants, restent d’actualité.
Le 5 juillet 2010, la HALDE s’est saisie d’office de la question des inégalités de genre en matière de retraite.
En 2008 déjà, le Conseil d’orientation des retraites, le COR, constatait dans un rapport des écarts significatifs entre les femmes et les hommes en matière de retraite.
La réduction des inégalités salariales s’essouffle avec la précarisation de l’emploi féminin. Les différences de pensions entre les sexes sont deux fois plus fortes que les différences de salaires. Les bénéficiaires du minimum contributif sont à 63 % des femmes ; les bénéficiaires du minimum vieillesse – désormais l’allocation de solidarité aux personnes âgées, ou ASPA – sont à 62 % des femmes.
S’il ne revient pas au seul système des retraites de corriger toutes les inégalités, il convient de ne pas les aggraver et de garantir l’égalité entre les femmes et les hommes.
Monsieur le président, il s’agit d’un amendement de repli, car une modulation de la pénalité prévue nous paraît constituer une très mauvaise idée.
Le problème est le même pour les accords sur l’emploi des seniors, la prévention de la pénibilité ou l’égalité professionnelle. À chaque fois, on impose une obligation de moyens, mais pas une obligation de résultats : à aucun moment, on ne prévoit de s’assurer, après la signature de l’accord, de sa mise en œuvre effective et de ses conséquences positives au sein de l’entreprise.