Les salariés temporaires sont directement intégrés et associés à la communauté de travail des entreprises utilisatrices auprès desquelles ils sont mis à disposition. Ainsi, leurs conditions de travail, d'emploi et de rémunération sont analogues à celles des salariés de l'entreprise utilisatrice. L'entreprise de travail temporaire doit garantir au salarié intérimaire cette identité de traitement, mais ne peut influer sur les conditions de la mise en place de ces éléments dans l'entreprise utilisatrice.
L’entreprise de travail temporaire ne peut davantage se fixer des objectifs d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes mis à disposition des entreprises utilisatrices, et ce tous secteurs d'activité confondus : chaque secteur ou chaque entreprise utilisatrice a en effet ses propres objectifs, lesquels s'appliqueront aux salariés temporaires au titre de l'égalité de traitement.
Le présent amendement a donc pour objet de rappeler cette identité de traitement et de préciser que les entreprises de travail temporaire ne peuvent être concernées par les dispositions de l'article L. 2242-5-1 que l’article 31 du projet de loi prévoit d’insérer dans le code du travail.