L’article L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’un employeur qui tente de dissimuler un salarié afin de ne pas s’acquitter des cotisations sociales ne peut bénéficier de réduction ou d’exonération sur les cotisations qu’il aurait dû normalement payer.
Cette mesure est tout à fait justifiée, et l’on peut même s’étonner qu’il soit besoin de la préciser.
En effet, la personne qui exerce une activité à but lucratif, de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services, ou qui accomplit des actes de commerce en se soustrayant intentionnellement à ses obligations, ne doit pas bénéficier d’exonérations de cotisations sociales, dont le principe est déjà critiquable en temps normal.
Il s’agit évidemment de pratiques très graves, mes chers collègues.
En général, soit le professionnel n’a pas demandé son immatriculation au répertoire des métiers, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, soit il a poursuivi son activité après refus d’immatriculation ou postérieurement à une radiation, soit il n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur.
Par le biais du présent amendement, nous proposons d’aller plus loin et de sanctionner les fraudeurs, la fraude en question s’effectuant au détriment de l’intérêt général et de celui des finances de la sécurité sociale.
Nous souhaitons donc que de tels actes ou omissions soient sanctionnés financièrement par une majoration de 10 % du montant total des cotisations dont la personne doit s’acquitter, et que la majoration soit portée à 50 % en cas de récidive.
La finalité est non pas d’infliger une double peine, mais d’instituer une sanction pécuniaire là où rien n’est prévu.