Intervention de Maryvonne Blondin

Réunion du 19 octobre 2010 à 14h30
Réforme des retraites — Article 31 bis, amendements 310 3

Photo de Maryvonne BlondinMaryvonne Blondin :

L’article 31 bis va, me semble-t-il, soulever moins de passion, même s’il concerne le même public féminin travaillant à temps partiel.

Cet article a été rajouté par amendement à l’Assemblée nationale sur la recommandation de la Délégation aux droits des femmes et s’adresse à ces femmes travaillant à temps partiel, voire très partiel.

À celles-ci s’applique une double peine : la précarité dans l’emploi et la pauvreté à la retraite.

On le sait bien désormais, si 83 % des emplois à temps partiel sont occupés par des femmes, ... elles représentent aussi près de 76 % des allocations du minimum vieillesse tandis que leur niveau de pension demeure inférieur de 40 % en moyenne à celui des hommes !

En outre, les périodes de temps partiel se traduisent la plupart du temps par une importante décote qui contraint les femmes à partir plus tard à la retraite pour accéder au taux plein.

Enfin, le système de majoration de durée d’assurance, venant compenser les désavantages de carrière pour les femmes, s’est notablement dégradé et est désormais en complet décalage avec nos modèles contemporains d’organisation familiale et sociale. Tout à l’heure, ma collègue Christiane Demontès vous a parlé de cette sociologie qui changeait.

En reculant encore l’âge légal de départ à la retraite, les femmes sont bien les premières victimes de cette réforme ! Il nous faut donc trouver ici ou là de bien maigres compensations...

Cet article 31 bis complète les dispositions de l’article 31 en ce qu’il se rapporte au contenu des négociations relatives aux objectifs d’égalité professionnelle. Il vient ainsi compléter l’article L. 2242-5 du code travail.

À ce jour, les entreprises de plus 300 salariés doivent engager, chaque année, nous l’avons dit, une négociation sur les éléments devant figurer dans leur rapport de situation comparée, soit sur les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d’emploi, en particulier celles des salariés à temps partiel, et l’articulation entre la vie professionnelle et les responsabilités familiales.

Avec cet article 31 bis, il est prévu que ces négociations portent également sur la possibilité de surcotiser à hauteur du salaire d’un temps plein, en cas de temps partiel.

En effet, si cette possibilité existe, vous l’avez dit, monsieur le ministre, elle est largement restée lettre morte. Il s’agit donc ici d’inscrire l’obligation de traiter de cette possibilité lors des négociations collectives.

Il faut bien reconnaître que cette possibilité de surcotisation est bien la moindre des concessions que l’on puisse accorder aux femmes précaires afin de tenter de compenser le faible niveau de leur pension.

Certes, avec l’amendement n° 310 à l’article 3, nous avons déjà adopté un renforcement du droit à l’information sur la possibilité de surcotiser.

Cet article s’inscrit dans cette même démarche, mais il vise à permettre la prise en charge des cotisations du salarié par l’employeur car les salariés n’ont pas toujours la possibilité de payer davantage.

Une réforme ambitieuse et innovante pour les retraites des femmes eût été, toutefois, de plaider pour une réelle déconnexion entre temps travaillé et temps cotisé ; d’accorder une réelle reconnaissance à leur rôle fondateur pour l’institution tant familiale que nationale, ou encore de lisser pleinement les effets de seuil des carrières incomplètes.

Mais, pour cela, il aurait fallu une réelle volonté politique : celle de prendre en considération l’iniquité de la situation des femmes et d’envisager de changer cet ordre sociétal actuel. Mais cette volonté, de toute évidence, fait encore défaut à ce jour au Gouvernement !

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