Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’article 31 bis complète les dispositions de l’article 31 en ce qu’il se rapporte au contenu des négociations collectives relatives aux objectifs d’égalité professionnelle.
Avec cet article, il est prévu que ces négociations portent également sur la possibilité, en cas de temps partiel, de maintenir l’assiette de cotisations à hauteur du salaire correspondant à un temps plein, c’est-à-dire de surcotiser.
Cette possibilité de surcotiser à l’assurance vieillesse en cas de temps partiel existe depuis 1993 et a été étendue par la loi de 2003 portant réforme des retraites.
Toutefois, cette disposition n’a pas été suivie d’effet.
L’article 31 bis vise à inscrire dans la négociation collective l’obligation de traiter de cette possibilité.
Néanmoins, il ne garantit pas que les négociations portent sur la répartition de la charge du supplément de cotisations vieillesses entre le salarié et l’employeur. Or, on sait très bien que les chefs d’entreprise refusent de surcotiser pour leurs employées.
Cet amendement vise donc à renforcer l’incitation de l’employeur à prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations.
Ce dispositif de surcotisation vise à instaurer un système allégeant la précarité et la pauvreté des femmes, déjà fortement touchées par des interruptions de carrières. Dès lors, il paraît normal que le supplément de cotisations soit pris en charge par l’employeur afin de ne pas pénaliser davantage encore les femmes en leur imposant une nouvelle charge.
Cet amendement répond à la recommandation n° 8 de la Délégation aux droits des femmes qui insiste sur la nécessité d’inciter les salariés à temps partiel et leurs employeurs à surcotiser.
Enfin, cette disposition ne présage pas le résultat des négociations.