L’article 32 bis C permet d’avoir enfin une définition de l’épargne retraite, ce qui n’est pas inutile.
On y rappelle que l’épargne retraite vise à compléter les pensions – je dis bien « compléter » – dues au titre des régimes de retraite par répartition qui sont légalement obligatoires.
On ajoute que l’épargne retraite a pour but de disposer de revenus découlant d’une épargne constituée individuellement ou collectivement à partir de versements sur une base volontaire ou obligatoire réalisés à titre privé ou lors de l’activité professionnelle.
Pour nous, il est clair que seules les cotisations au régime par répartition doivent être obligatoires, parce qu’elles sont seules à garantir le versement de pensions viagères. Nous pouvons toujours discuter du montant des pensions issues de la répartition, mais nous avons la garantie qu’elles existeront. Nul ne s’aventure à le contester.
En revanche, la participation de salariés à des contrats collectifs d’entreprise, pour le dire simplement, pose problème dès lors qu’elle est obligatoire.
Nous nous sommes informés sur les systèmes d’épargne retraite décidés dans d’autres pays.
Le plus intéressant est évidemment ce qui a été mis en place dans les pays atteints par un vieillissement de la population. La Suède, la Norvège, le Danemark, le Royaume-Uni, l’Australie et la Nouvelle-Zélande se sont ainsi dotés d’un dispositif d’épargne retraite obligatoire ayant pour but de compléter les régimes par répartition.
Nous avons constaté que ces régimes n’ont souvent d’obligatoire que le nom et qu’ils ne sont, en tout cas, pas généraux. Par exemple, en Australie, en Suède et en Norvège, l’obligation ne pèse que sur l’employeur. En Nouvelle-Zélande et en Australie, la répartition relève de la négociation collective. Au Danemark, l’épargne retraite est demeurée marginale et ne repose que sur les employés.
Le plus intéressant est une disposition spécifique propre au Royaume-Uni. Dans ce pays largement acquis à l’idéologie ultralibérale, il existe une disposition qui respecte – précisément – le libre choix du salarié. L’affiliation de l’employeur n’entraîne pas obligatoirement l’adhésion du salarié, qui a le choix de résilier le contrat le concernant pour son propre compte.
En France, avec le régime de l’article 83, par exemple, l’adhésion de l’employeur emporte celle du salarié, alors que ce régime est à cotisations définies et non – faut-il le préciser – à prestations définies.
C’est une question de fond, sans jeu de mots.
Les évolutions erratiques des cours de bourse, une bourse où est investie une grande partie des sommes apportées par les salariés et abondées par les employeurs, ne doivent-elles pas constituer un signal d’alerte ?
Cet argent ne va pas à la consommation, puisqu’il est malheureusement utilisé à la spéculation financière par les gestionnaires de fonds.
Il ne va pas à la consommation ni donc à la croissance, croissance dont nous avons pourtant un besoin impératif pour créer des emplois et pour augmenter le nombre de cotisants pour la retraite par répartition.
Il ne va pas plus à l’investissement des entreprises ni à la recherche pour le développement de nouveaux produits.
Le système actuel, et celui que vous mettez en place, est d’une parfaite hypocrisie, puisque les salariés, même s’ils ne le veulent pas, même s’ils préféreraient disposer immédiatement de leur argent, sont obligés, par les contrats groupés, de faire un placement en épargne retraite.