L’article 32 bis ouvre la possibilité pour un salarié de verser l’équivalent des jours de RTT non utilisés sur un plan d’épargne pour la retraite collectif, ou PERCO, en l’absence de compte épargne-temps.
Le PERCO est un dispositif d’épargne salariale qui répond à une logique de gestion différente de celle des produits d’assurance de retraite.
En conséquence, cet amendement vise à étendre le dispositif du présent article aux autres produits d’épargne retraite assurantiels que sont les plans d’épargne retraite entreprise, ou PERE, les contrats de retraite d’entreprise à cotisations définies relevant de l’article 83 du code général des impôts et, enfin, en l’absence de l’un des dispositifs précités, les plans d’épargne retraite populaire, ou PERP.
En effet, il n’y a aucune raison que la mesure de l’article 32 bis ne profite qu’au PERCO, à l’exclusion des produits d’assurance retraite.