Si vous le permettez, monsieur le président, je défendrai en même temps les amendements n° 203 et 204, qui sont tout à fait complémentaires.
Ces deux amendements, que j'ai cosignés avec mon ami Bernard Murat, ont pour objet de corriger un dispositif qui fonctionne très mal, ou même pas du tout, concernant les commissions départementales des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
En effet, la rédaction de l'article 50-2 de la loi du 16 juillet 1984 fixe de façon beaucoup trop restrictive la composition qualitative des commissions départementales des espaces, sites et itinéraires des sports de nature et prévoit de plus qu'un décret en Conseil d'Etat en précise la composition et les modalités de fonctionnement.
Il est évident que ce système est beaucoup trop lourd pour pouvoir bien fonctionner dans les départements.
L'amendement n° 203 est en ce sens beaucoup plus ouvert quant à la composition de ces commissions dans la mesure où il prévoit une liste non limitative de représentants et qu'il renvoie au président du conseil général le soin de fixer lui-même avec l'assemblée départementale la composition et les modalités de fonctionnement permettant ainsi l'économie d'un décret en Conseil d'Etat, dont la rédaction est impossible compte tenu de la formulation actuelle de l'article 50-2 de la loi précitée.
De plus, cet amendement tend à intégrer à la demande du ministre de l'environnement et du développement durable les références au code de l'urbanisme et au code de l'environnement et prévoit, en outre, la participation des associations agréées de protection de l'environnement.
S'agissant de l'amendement n° 204, il porte sur l'article 50-3 de la loi du 16 juillet 1984. La rédaction proposée, en accord avec le ministère de l'environnement, fait référence à l'autorité administrative compétente pour autoriser les travaux susceptibles de porter atteinte aux espaces, sites et itinéraires inscrits au plan départemental des espaces, sites et itinéraires et non plus au représentant de l'Etat dans le département, c'est-à-dire le préfet.
Nous considérons qu'elle permettrait une meilleure adaptation à la spécificité des situations susceptibles de se présenter dans tous les départements de France dans la mesure où le préfet n'est pas systématiquement l'autorité compétente, et éviterait bien souvent des conflits de compétence.
Enfin, sur ces deux derniers points - la référence au code de l'urbanisme et au code de l'environnement, ainsi que l'adaptation aux spécificités des situations - la nouvelle rédaction que nous proposons a le mérite de constituer la mise en cohérence avec tous les textes existants.