Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 20, présenté par M. Saugey, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - Il est inséré, au titre III du livre VII du code de justice administrative, un article L. 731-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 731-1.- Par dérogation aux dispositions de l'article L. 6, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public, si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige. »
II. - Il est inséré, à la section 2 du chapitre II du titre II du livre II du code de justice administrative, un article L. 222-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 222-2-1.- Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs juridictions d'outre-mer et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, les membres de la formation de jugement peuvent siéger et le commissaire du gouvernement prononcer ses conclusions dans un autre tribunal dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.»
III. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du II.
La parole est à M. le rapporteur.