La Cour des comptes peut déléguer aux chambres régionales le contrôle des comptes et de la gestion des établissements publics nationaux du code des juridictions financières. L'habilitation prévue au 3° de l'article 45 a pour objet de permettre à la Cour des comptes de procéder à la même délégation auprès des chambres territoriales des comptes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie.
S'agissant de la Polynésie, la possibilité de délégation était prévue par l'article 21 de la loi du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française qui a modifié, à cet effet, l'article L. 111-9 du code des juridictions financières.
Plus récemment encore, la possibilité de délégation a été prévue pour la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie à l'article 1er de l'ordonnance du 22 juillet 2004 portant actualisation des dispositions du code des juridictions financières applicables en Nouvelle-Calédonie.
Ce point de l'habilitation n'a donc plus lieu d'être et la commission des lois vous propose de le supprimer.