Intervention de Hubert Falco

Réunion du 14 septembre 2010 à 9h30
Questions orales — Répercussions des retards dans l'acheminement postal sur la profession d'administrateur de biens et les syndicats de copropriété

Hubert Falco, secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants :

Monsieur le sénateur, je répondrai volontiers à cette question à la place de mon collègue chargé du logement et de l’urbanisme. Étant l’un et l’autre élu local, nous connaissons parfaitement le sujet. Le cumul d’une fonction parlementaire ou ministérielle avec un mandat local fait de nous des généralistes !

La notification des convocations aux assemblées générales des copropriétaires est valablement faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par télécopie avec récépissé. Le délai a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.

Le décret que vous avez cité prévoit en conséquence un délai minimal entre la réception de la convocation et la tenue de l’assemblée générale en deçà duquel la convocation n’est pas valablement faite.

Dans l’hypothèse où la convocation n’a pu être délivrée en temps utile pour respecter le délai réglementaire en raison d’un dysfonctionnement des services postaux, il a été jugé – c’est un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 6 décembre 2005 – que la responsabilité du syndic ne pouvait être engagée dès lors que la convocation à l’assemblée générale avait été adressée dans des délais suffisants qui auraient dû permettre l’acheminement de ce document, sans la défaillance du service postal, dans les délais légaux.

En outre, en l’absence de texte prévoyant un délai maximal entre la réception de la convocation et la tenue de l’assemblée générale, rien n’empêche le syndic d’anticiper d’éventuelles difficultés d’acheminement du courrier en envoyant les convocations quatre ou cinq semaines avant la date de l’assemblée générale.

Ainsi, il apparaît que les textes et la jurisprudence permettent de répondre au problème posé, sans qu’il soit besoin d’envisager une modification réglementaire.

Au surplus, une telle modification ne serait pas conforme à la volonté du législateur, et en bon législateur, vous le savez, monsieur le sénateur. En effet, le délai de vingt et un jours a été prévu pour permettre aux copropriétaires d’étudier correctement les divers documents qui doivent leur être notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour en application de l’article 11 du décret du 17 mars 1967. Ce délai leur permet également de prendre éventuellement connaissance, conformément à l’article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965, des pièces justificatives des charges de copropriété.

Toute modification de ce délai se ferait donc au détriment de la protection des droits des copropriétaires, à laquelle, je le sais, vous êtes attaché, monsieur le sénateur.

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