L'amendement n° 99, présenté par M. Sido, au nom de la commission des affaires économiques, est ainsi libellé :
Après le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« II bis. - Sur demande du redevable, l'assiette de la redevance est la pollution annuelle ajoutée déterminée, à partir des mesures régulières, par la différence entre la pollution entrante dans l'établissement et la pollution sortante.
La parole est à M. le rapporteur.