Je suis saisi de huit amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 289, présenté par MM. Revet, Bailly, Grillot, Ginoux et Texier, Mmes Henneron, Rozier et Gousseau, MM. Juilhard, Bordier, Pierre et J. Boyer, est ainsi libellé :
A - Rédiger comme suit le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :
« I - Toute personne fabriquant ou important les produits phytosanitaires à usage agricole mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.
B - Rédiger comme suit les III et IV du même texte :
« III - Un taux de redevance unique inter agences est fixé dans la limite de 1, 2 € en fonction des teneurs des eaux des bassins en résidus phytosanitaires.
« IV - La redevance est exigible lors de la vente au distributeur. Les fabricants ou importateurs mentionnés au I font apparaître le montant de la redevance qu'ils ont acquittée au titre du produit fabriqué ou importé sur leurs factures. Ils tiennent à la disposition des agences de l'eau un registre des destinataires de ces factures et des montants de redevance correspondants »
La parole est à M. Charles Revet.