S'agissant de l'appréciation du volume d'eau prélevé sur une année qui sert d'assiette à la redevance, cet amendement vise à préciser que la mesure du prélèvement sur la ressource en eau doit être la règle générale. L'estimation forfaitaire des volumes prélevés ne serait dès lors autorisée qu'en cas d'impossibilité avérée d'établir cette mesure.