Il est proposé de diminuer le plafond des tarifs applicables aux prélèvements en vue de l'alimentation en eau potable afin d'inciter les agences à un certain rééquilibrage entre les différents usages de l'eau, ce rééquilibrage ne remettant par ailleurs pas en cause le principe même d'une différenciation des tarifs selon les différents usages.
S'agissant des amendements n° 314 rectifié, 412 et 167, il convient de rappeler que pour la fixation des tarifs une distinction est établie lorsque les prélèvements sont effectués dans des zones de répartition des eaux où l'insuffisance de la ressource nécessite l'adoption d'une réglementation voire de restrictions dans les usages de l'eau. Les tarifs de catégorie 2, qui correspondent à ces zones, sont en conséquence plus élevés.
Les amendements n° 314 rectifié et 412 concernent l'un et l'autre l'irrigation, l'amendement n° 314 visant à diminuer les plafonds proposés tandis que l'amendement n° 412 tend à les augmenter.
La commission est opposée à ces deux amendements, car elle considère que, si les tarifs proposés pour l'irrigation correspondent, certes, au taux maximal actuellement appliqué en agriculture dans le bassin Artois-Picardie, il s'agit de tarifs plafonds en deçà desquels une agence pourra procéder à des modulations.
Quant à l'amendement n° 167, qui concerne l'usage « alimentation en eau potable », il doit être rapproché de l'amendement n° 108 de la commission, qui vise également à diminuer les tarifs plafonds en passant de 9 à 6 pour la catégorie 1 et de 10 à 8 pour la catégorie 2. La commission est toutefois réservée, et c'est un euphémisme, sur la diminution plus importante proposée à l'amendement n° 167, car, si à travers l'amendement n° 108, elle souhaite également, je le rappelle, inciter les agences à procéder à un certain rééquilibrage entre les différents usages de l'eau en allégeant la redevance pesant sur l'eau potable, elle estime qu'il convient d'être prudent dans le signal donné.
Pour toutes ces raisons, la commission demande le retrait des amendements n° 314 rectifié, 412 et 167 au profit de son amendement n° 108.