L'amendement n° 176 rectifié, présenté par MM. César, Vasselle, Texier, Mortemousque, Le Grand et Detcheverry et Mme Gousseau, est ainsi libellé :
Compléter le VI du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Lorsque tout ou partie du volume prélevé fait l'objet, après usage, d'une réinjection directe dans la nappe d'eau souterraine d'origine ou d'une infiltration, dans le cas de nappes superficielles avec une ressource abondante et renouvelable, d'usage exclusivement agricole selon des procédés certifiés et évalués par des organismes publics, le volume réinjecté est déduit de l'assiette de la redevance due pour consommation d'eau. »
La parole est à M. Gérard César.