Le paragraphe I de l'article L. 213-10-11 du code de l'environnement dispose qu' « une redevance pour obstacle sur les cours d'eau est due par toute personne possédant un ouvrage constituant un obstacle continu joignant les deux rives d'un cours d'eau ». Le paragraphe III prévoit que « la redevance n'est pas due lorsque la dénivelée est inférieure à cinq mètres et pour les cours d'eau dont le débit moyen est inférieur à 0, 3 mètre cube par seconde ».
L'amendement n° 413 vise à remplacer cinq mètres par un mètre.
En effet, tout barrage est une déstructuration de l'habitat rivière et un obstacle à la libre circulation de la faune, des poissons notamment. Certaines espèces comme les lamproies, espèce répertoriée par la directive Natura 2000, sont bloquées par des petites singularités hydrauliques de trente centimètres de hauteur. Et même pour les espèces dites sauteuses, telles que le saumon ou la truite de mer, un seuil de un mètre commence déjà à poser de grosses difficultés.
L'argument selon lequel il faut délaisser les « petits » barrages au motif qu'ils ne posent pas de problèmes importants n'est pas recevable, d'autant qu'il faut considérer l'addition des « petits » effets sur le milieu et la faune - ennoiement de zones initialement productives, fatigue du franchissement, perte cumulée de poissons par refus d'obstacle.