Cet amendement vise à préciser que les agents intervenant à l'occasion de l'établissement de l'assiette des redevances, du contrôle, du recouvrement ou du contentieux sont tenus de respecter l'obligation de secret professionnel. Il s'agit d'une reprise de l'obligation générale posée en matière d'impôts d'Etat par les articles ad hoc du livre des procédures fiscales.