Il convient d'inscrire dans la loi que les conditions de contrôle et de recouvrement des redevances ainsi que les obligations déclaratives des contribuables s'appliquent également pour les offices de l'eau des départements d'outre-mer. En effet, aucun article de ce projet de loi ne prévoit d'étendre aux offices de l'eau les dispositions qui traitent de ces questions à l'article 38.
Il est vrai que, concernant la redevance pour prélèvement d'eau, la seule que la loi du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer a prévu pour les offices de l'eau, il existe déjà dans le code de l'environnement des articles qui énoncent les conditions de son contrôle et de son recouvrement, ainsi que les obligations déclaratives des contribuables.
On peut évidemment penser que ces dispositions du code de l'environnement sont tout naturellement applicables aux nouvelles redevances. Mais la lecture des articles concernés du code de l'environnement, c'est-à-dire les articles L. 213-14 à L. 213-20, laisse planer un sérieux doute, car il y est question tantôt de la « redevance », tantôt des « redevances ».
Par ailleurs, les décrets d'application concernant ces articles n'ont toujours pas été publiés, presque deux ans, il faut le souligner, après la promulgation de la loi de programme. De ce fait, aucune redevance n'a encore pu être recouvrée à ce jour.
Vous comprendrez donc nos inquiétudes, monsieur le ministre. Pour les lever, il suffit d'inscrire dans le présent article que le dispositif de recouvrement prévu à l'article 38 pour les agences de l'eau est étendu aux offices de l'eau des départements d'outre-mer.