Intervention de Pierre Bordier

Réunion du 13 décembre 2010 à 14h30
Simplification et amélioration de la qualité du droit — Discussion d'une proposition de loi

Photo de Pierre BordierPierre Bordier, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication :

Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la commission des lois a confié à la commission de la culture le soin d’examiner au fond plusieurs articles de la proposition de loi de simplification et d’amélioration de la qualité du droit qui relèvent de ses domaines traditionnels de compétence, à savoir la presse pour la jeunesse, le patrimoine, l’éducation, le cinéma et l’audiovisuel.

Je souhaite attirer votre attention, en premier lieu, sur l’article 27 du présent texte, qui tend à modifier la loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse.

À l’origine, cet article visait à rendre la réglementation relative à la presse en direction des jeunes conforme aux exigences du droit communautaire. Toutefois, en tant que représentant du Sénat à la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence, j’ai pu mesurer à quel point il est urgent d’adapter cette loi d’après-guerre aux réalités du secteur de l’édition jeunesse. L’ensemble de mes interlocuteurs, aussi bien les éditeurs que les représentants de l’État et des associations familiales, ont souligné la nécessité de débarrasser celle-ci de ses références obsolètes et de procéder aux aménagements nécessaires.

Dans ces conditions, les modifications adoptées par la commission de la culture ont porté principalement sur les deux points suivants.

D’une part, nous avons réduit de trente à seize le nombre de membres titulaires de la commission, tout en préservant la représentativité des différents collèges, afin de réduire ainsi le quorum nécessaire à la validité de ses délibérations et de la rendre plus réactive au caractère prolifique de l’édition jeunesse. À terme, ce que notre commission préconise, c’est une configuration s’inspirant du fonctionnement de la commission de classification des œuvres cinématographiques. En conséquence, il reviendra au pouvoir réglementaire d’instituer un fonctionnement en sous-commissions spécialisées en fonction de la nature de la publication – on pourrait en prévoir quatre : livres jeunesse, périodiques pédagogiques, périodiques de divertissement et publications non principalement destinées à la jeunesse – et d’adjoindre, le cas échéant, à chaque membre titulaire deux suppléants et, éventuellement, des adjoints, afin de permettre à la commission de disposer d’autant de rapporteurs que de besoin.

Je souhaiterais donc que le Gouvernement s’engage à prendre dans les meilleurs délais les textes réglementaires en ce sens.

D’autre part, à l’image de ce qui prévaut déjà aujourd’hui pour les jeux vidéo ou les films, nous entendons également introduire dans la loi le principe d’une auto-classification par les éditeurs des publications pornographiques. Dans ces conditions, la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l’enfance et à l’adolescence pourra recentrer ses moyens sur l’examen de publications plus problématiques qui, sans être classées pornographiques, peuvent heurter les mineurs lorsqu’elles sont mises librement à disposition du public, en raison de l’incitation au crime, à la violence ou aux préjugés ethniques ou sexistes qu’elles contiennent.

Par ailleurs, la commission de la culture est revenue sur la suppression par l’Assemblée nationale du Haut conseil de l’éducation, une structure légère dont le travail d’évaluation demeure indéniablement très utile.

Dans un souci de sécurisation de l’exercice de la profession d’architecte, notre commission a également souhaité clarifier et améliorer les modalités de fonctionnement et d’intervention de l’ordre des architectes.

Enfin, elle a introduit des dispositions visant à ratifier des ordonnances relatives au secteur du cinéma et à supprimer des renvois à des décrets devenus aujourd’hui obsolètes, prévus par la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

En conclusion, la commission de la culture a donné un avis favorable à l’adoption des dispositions, modifiées par ses amendements, ressortissant à ses compétences.

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