Monsieur le président, monsieur le garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition de loi de simplification et d’amélioration du droit que nous étudions aujourd’hui vise des aspects très hétéroclites de notre droit. Toutefois, je ne saurais critiquer ce texte « omnibus », car il répond à une véritable nécessité et me donne, en outre, l’occasion d’évoquer quelques points très importants pour nos compatriotes établis hors de France. J’ai d’ailleurs déposé un amendement sur l’accès aux comptes bancaires, sur lequel je reviendrai lors la discussion de ce texte.
Je me concentrerai ici sur quelques points et propositions annexes qui concernent directement les Français de l’étranger. Tout d’abord, je voudrais remercier à mon tour mon collègue Bernard Saugey de son excellent travail. Je salue en particulier l’amendement qu’il a déposé à l’article 135 bis afin que l’abrogation de l’article 5 de la loi du 7 juin 1982 ne puisse être interprétée par certains postes consulaires comme la fin de l’obligation d’envoi aux électeurs des circulaires et bulletins de vote et de mise à disposition d’un espace d’affichage pour les candidats à l’intérieur des locaux des ambassades, postes consulaires et bureaux de vote.
Je profite par ailleurs de l’examen de ce texte pour insister de nouveau sur ma proposition de création d’une liste électorale unique, fractionnable en circonscriptions et regroupant l’ensemble des Français de l’étranger, auxquels elle permettrait de voter dans n’importe quel bureau de vote hors de notre pays, simplifiant ainsi les procédures pour les électeurs se déplaçant fréquemment aux quatre coins du monde. Surtout, cette liste éviterait les doublons et serait facilement mise à jour.
Un tel système existe déjà en Italie et il serait bon de le mettre en place également en France, à la fois pour simplifier les services rendus aux usagers et pour réaliser des économies budgétaires.
Concernant les questions de représentation institutionnelle, je me réjouis que la commission des affaires sociales ait adopté un amendement de suppression de l’article 149 bis, s’opposant ainsi à l’abrogation de la limite d’âge pour la nomination des membres des conseils ou des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale.
Outre que, sur la forme, cet article n’allait pas dans le sens d’une simplification du droit, sur le fond, je trouvais étonnant et plutôt anachronique d’avoir envisagé de lever une limite d’âge alors que le profond besoin de renouvellement des membres de ces conseils imposerait plutôt de faire le contraire.
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle, sur laquelle porte l’article 5 bis, se pose le problème de l’application de cette mesure aux Français de l’étranger. Actuellement, nos compatriotes vivant hors de France peuvent en bénéficier, mais à condition que la procédure se déroule dans notre pays.
Bien que l’article 4 de la loi du 10 juillet 1991 spécifie que, pour les Français établis hors de France, le plafond est établi par décret en Conseil d’État, après avis de la commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger, c’est bien le plafond français qui est actuellement appliqué, ce qui rend cette mesure difficilement accessible à des Français résidant dans des pays dont le niveau de vie est très différent du nôtre.
L’idéal serait, bien sûr, que l’aide juridictionnelle soit également accessible à des Français de l’étranger impliqués dans des procédures hors de notre pays – je pense, en particulier, aux cas particulièrement graves des déplacements illicites d’enfants.
Si je n’ai pas déposé un amendement en ce sens, c’est bien sûr parce que celui-ci aurait été considéré comme irrecevable au titre de l’article 40 de la Constitution.